Résiliation en Grèce d'un contrat de construction immobilière
Dans un jugement n° 2604 rendu en 2017, le Tribunal de grande instance d'Athènes s'est penché sur le droit du maître de l'ouvrage de résilier le contrat de construction immobilière. En effet le code civil grec prévoit dans son article 700 que le maître de l'ouvrage a le droit, tant que le chantier n'est pas terminé, de résilier à tout moment le contrat. Ceci est d'autant plus intéressant que le Tribunal précise dans cette espèce que l'entrepreneur ne peut demander le versement d'une indemnisation au titre du préjudice subi du fait du manque à gagner.
L'article 700 énonce néanmoins qu'en cas de résiliation le maître de l'ouvrage doit verser à l'entrepreneur l'intégralité de la rémunération convenue, montant duquel il convient toutefois de soustraire les frais économisés par l'entrepreneur du fait de la non réalisation des travaux. Cela concernera ainsi les frais liés aux salaires et cotisations sociales non versés. Il appartiendra au maître de l'ouvrage de rapporter la preuve de l'économie réalisée par l'entrepreneur du fait de la non réalisation des travaux.
Le jugement rappelle néanmoins que le maître de l'ouvrage peut être dispensé de l'obligation de payer ladite rémunération en cas de force majeure rendant impossible l'exécution du contrat. Le tribunal entend néanmoins circonscrire le domaine d'application de l'exemption pour cause de force majeure. En effet, le maître de l'ouvrage ne pourra arguer de l'existence de la survenance d'un cas de force majeure si les faits générateurs de ce cas de force majeure se trouvent, selon la terminologie empruntée par le Tribunal, concentrés "dans la sphère d'influence ou de contrôle" de ce dernier. Il ne le pourra de manière incontestable que si lesdits faits générateurs trouvent leurs origines dans les agissements ou négligences de l'entrepreneur.
Dans l'hypothèse où les causes de la survenance de la force majeure ne sont imputables à aucune des deux parties, le Tribunal estime que le maître de l'ouvrage est exempté de l'obligation de payer la rémunération sauf si le principe de bonne foi en matière contractuelle justifie un paiement partiel ou intégral.
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